Expo René 2. la Seigneurie, lieu de pouvoir et de production économique
la Seigneurie, lieu de pouvoir et de production économique
2. la Seigneurie, lieu de pouvoir et de production économique
2. H 838_1, Aalesia, femme de Jean Nobleit, de Changé (de Changeio), donne, par-devant l'official du Mans, et avec le consentement de son mari, à l'abbaye de L'Épau (Pietatis Dei), une maison et 2 planches de jardin, sis au fief de ladite abbaye, en la paroisse de Changé (de Chancheio). Elle manifeste en outre l'intention que les religieux reçoivent, au jour de son décès, 20 sols mançais à prendre sur ses biens meubles, et que son corps soit inhumé à L'Épau (juin 1241
Transcription :
Universis presentes litteras inspecturis officialis cenomanensis salutem in domino. Noverris quod in nostre presentia con/stituta Aalesia uxor Jehan Nobleit de Changeio dedit coram nobis in puram et perpetuam ele/mosinam cum assensu et voluntate dicti Johannis pro remedio anime sue et mariti sui et antecessorum / suorum deo et bene marie pietatis dei cisterciensis ordinis et fratribus ibidem deo servientibus / quamdam domum sitam in feodo deorum monachorum in parrochia de Chancheio et duas plan/chias orti sitas in eodem feodo. Ita tamen quod predictam domum cum duabus orti planchis vita / comite possidebit voluit etiam et concessit, et percepti dicta Aalesia quod dicti monachi / habeant quando eam mota contingit de bonis suis mobilibus viginti solidos cenomanensis, et quod / in dicta abbatia corpus eius ecclesiastice tradatur sepulture, nec quod illi vel alteri alicui heredum suorum /liceat monachorum ab ista elemosina defraudare, nec donum istud aliquo modo revocare, et nos / promissa ad iudicavimus firmiter observanda, Actum anno domini millesimo, ducentesimo / quadragesimo primo, mense Junio.
Traduction
En droit seigneurial, l'aveu est une déclaration écrite que doit fournir le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief (par achat ou héritage). L’aveu est accompagné d’un dénombrement ou minu décrivant en détail les biens composant le fief.
De vous noble et puissant seigneur monseigneur Estienne d’Aligny/escuier signeur de Saint Marceau et de Chauffour Je Jehan Boutelou / cognoys estre vostre homme de foy simple au regard de vostre terre et / signeurie de Chauffour des choses heritaux dont je suys en vostre dites / foy et homaige simple desquelles choses la déclaration sensuyt / et premièrement une piece de terre contenant douze journaux de terre ou / environ toute en ung tenant avecques une piece de pre aboutant / au bout de la dite terre contenant journaux a quatre hommes faucheurs / de pre ou environ avecque ung viniers sis joignant ledis pre /contenant journée à un homme faucheurs de pre ou environ lequel / est de présent en ruyne Et une piece de vigne en gast contenant / ung quartier et demy de vigne ou environ lesquels joignant et / conigu les vignes les autres les hayes entre deux joignant les dis /choses dun coste au grant chemin tendant de Sille a Segre et dautre / couste et dun bout aux terres de mondit seigneur et le pre / et [leserse] dudit seigneur et d’autre bout aux prés et terres / de [la tierrierce] et la dite vigne joignant pres et contigu la vigne / de mondit seigneur les quelles choses avecques dix journée de terre ou / environ et joignant a ung homme faucheur de pre ou environ et ung / autre viniers qui sont ou fie de Villers furent Ysabeau Labelle / lesqulles je tiens et possède de present par baille a rente que men / a fait Colas le Royer et sont nommées les dites choses les terres et / pres des vignes par raison desquelles choses je vous doy et suys / tenu faire par chacun an deux deniers et dedever au jour de la Toussains et avecques ce vous doy plege gaige droit et obeissance tels comme /homme de foy simple doibt a son seigneur de fie et de foy simple / et les tailles jusque quant elle adviennent estre levées par jusqu’à/ selon la coustume du pays sauf a vous decleez les dites choses plus a plain / par monstrée ou autrement demeurant touteffois que sil est trouvé [denement] /de moy ou de mes predecesseurs a vous ou aux vostres que plus grans / ne autres choses tenusse de vous a la dites foy et hommaige simple / je ne men de savoue en rien de vous mes [avec oys] les vous [veille confesse] et coutumes ou temps fusse tenu fere je ne les / veille en riens devers mes amoys men advoue a vous ou que / plus grans ne autres choses vous fusse tenu fere je ne les beil en / riens denyer mes aveczoys les vous beille confesse et coutumes / ou temps advenus ouffrant a vous jurez sur sains que si dessus sont / declarees toutes et chacunes les choses que je tiens de vous a la dite /foy et hommaige simple et les deniers et servitudes que je / vous en suis tenu fere aussi que je men suy peu en quere / et men suys mis en diligence parfete en ma confience et en ceste protestation et ouffre de serment je vous faz affin quil / ne puisse estre dit ne impute contre moy que jaye mains que / devenant vaille par ad nou en tesmoigne desquelles choses je / vous rens cest presente escript pour advoue icelle du toute selle/ des contatz de la court de Sille et sicomme a ma requeste / du signe manuel de Guillaume Renart cy {…] le XXe jour de janvier lan mil quatre cent cinquante cinq.